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Président, vice-président, bureau du syndicat : qui fait quoi ?

Mis à jour le 18 août 2026 · Lecture : 6 min

Dans beaucoup de résidences marocaines, on parle du « président du syndic », d’un vice-président, d’un trésorier. Or la loi 18-00 ne connaît aucun de ces titres. Ce décalage entre la pratique et le droit crée des malentendus — et parfois des blocages sérieux le jour où il faut signer un contrat ou agir en justice. Mettons chaque rôle à sa place.

Ce que prévoit la loi : syndic, syndic adjoint, président de séance

Le droit marocain de la copropriété organise trois fonctions, pas davantage :

  • Le syndic, élu par l’assemblée générale pour deux ans renouvelables : c’est lui — et lui seul — qui exécute les décisions, gère les fonds, signe et représente le syndicat (voir Rôle et obligations du syndic) ;
  • Le syndic adjoint, élu dans les mêmes conditions, qui supplée le syndic en cas d’empêchement ;
  • Le président de séance, désigné au début de chaque assemblée générale pour conduire les débats et les votes — sa fonction s’arrête à la fin de la réunion.

Quand on dit « le président du syndic », on désigne donc, selon les résidences, tantôt le syndic lui-même, tantôt le président d’un bureau officieux. Le titre ne confère par lui-même aucun pouvoir.

Le bureau : utile en pratique, sans pouvoirs propres

Beaucoup de copropriétés s’organisent avec un bureau — président, vice-président, trésorier, parfois un secrétaire. C’est une bonne façon de répartir le travail : préparer le budget, suivre les prestataires, animer la communication avec les résidents. Deux règles pour que cette organisation aide au lieu de nuire :

  • L’acter en assemblée générale : qui fait quoi, pour combien de temps, avec quelle délégation éventuelle — consigné au procès-verbal ;
  • Laisser les actes engageants au syndic : contrats, paiements, recouvrement, justice. Un vice-président qui signe un contrat sans délégation expose la résidence à un acte contestable.

Les erreurs classiques

  • Un « président » qui décide seul de travaux ou de dépenses — seule l’assemblée générale le peut, aux majorités prévues ;
  • Un trésorier qui encaisse les cotisations sur un compte personnel — les fonds appartiennent au syndicat et transitent par sa trésorerie, sous la responsabilité du syndic ;
  • Un bureau reconduit d’année en année sans vote — chaque rôle doit rester rattaché à une décision d’assemblée datée.

Bien répartir sans diluer

La bonne organisation tient en une phrase : le bureau prépare, le syndic exécute, l’assemblée décide. Avec Syndic 212, cette répartition devient concrète : chacun voit les comptes, les décisions votées et leur état d’avancement — la confiance ne repose plus sur un titre, mais sur la transparence.

Questions fréquentes

Le « président du syndic » existe-t-il dans la loi 18-00 ?

Non. La loi ne connaît que le syndic, le syndic adjoint, et le président de séance élu au début de chaque assemblée générale. « Président du syndic » est un usage courant qui désigne le plus souvent le syndic lui-même, ou le président du bureau que la résidence s’est donné.

Un vice-président peut-il signer à la place du syndic ?

Pas de plein droit. Seul le syndic (et le syndic adjoint en cas d’empêchement) engage le syndicat. Un membre du bureau ne peut agir que dans le cadre d’une délégation précise et écrite, décidée par l’assemblée générale ou prévue par le règlement de copropriété.

Le trésorier est-il responsable des comptes ?

La responsabilité légale de la comptabilité et de la reddition des comptes reste celle du syndic. Un trésorier de bureau aide, contrôle et prépare, mais ne se substitue pas au syndic devant l’assemblée générale.

Faut-il quand même constituer un bureau ?

C’est souvent une bonne pratique dans les résidences de taille moyenne ou grande : répartir la préparation du budget, le suivi des prestataires et la communication évite de tout faire reposer sur une seule personne. Il faut simplement acter cette organisation en assemblée générale et garder les pouvoirs légaux au bon endroit.

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Ces guides vulgarisent la loi 18-00 telle que modifiée par la loi 106-12 ; ils ne remplacent pas le texte officiel ni un conseil juridique sur votre situation particulière.

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